Victime en 2005 d’un accident vasculaire cérébral, la directrice de la caisse de Crédit Mutuel Nord Atlantique (Martinique) reprend son travail au terme de plusieurs mois d’arrêt maladie, pour un mi-temps thérapeutique. Mais à son retour, sa hiérarchie change son affectation, au motif que « le mi-temps thérapeutique prescrit est incompatible avec la direction dune caisse de Crédit Mutuel. » Pour la salariée, cette nouvelle affectation ne correspond cependant en rien à sa qualification, et constitue donc une modification unilatérale de son contrat de travail. Prenant ainsi acte de ce qu’elle estime être une rupture de son contrat, elle saisit donc la juridiction prud’homale pour obtenir réparation.
Le Conseil des prud’hommes puis la Cour d’appel de Fort-de-France lui donnent cependant tort, au motif que le changement d’affectation opéré par l’employeur relèverait de son pouvoir de direction, que la discrimination ne serait pas avérée et que, au contraire, la mention de l’état de santé de la salariée ne ferait qu’appuyer le choix dun poste moins générateur de stress alors quelle se rétablit d’un AVC.
Pour la Cour de cassation, cependant, « alors quelle avait constaté que le changement d’affectation avait été décidé en raison de son état de santé, la Cour d’appel a violé » l’article L. 1132-1 du Code du travail relatif à la discrimination. Les parties ont donc été renvoyées devant la Cour d’appel de Basse-Terre.