Recruté comme informaticien à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) en 1992, Monsieur X. a vu sa carrière progresser régulièrement jusqu’en 1999, année où il est élu membre du bureau du syndicat CGTR-ECOS. De 2000 à 2005, sa carrière na alors plus évolué et son référentiel de rémunération non plus, contrairement à l’ensemble de ses collègues. S’estimant victime de discrimination, il obtient de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion la condamnation de la CGSSR, son reclassement et un rappel de salaire. Mais contestant cet arrêt, la CGSSR s’est pourvue en cassation. La chambre sociale de Cour de cassation s’est prononcée le 5 mai 2011.
La CGSSR faisait grief à l’arrêt de la Cour d’appel d’avoir retenu l’existence dune discrimination au motif dune différence de traitement entre le salarié et ses collègues sans caractériser, affirmait-elle, qu’ils étaient placés dans une situation comparable. Par ailleurs, la CGSSR expliquait que si Monsieur X. avait certes fait l’objet de proposition d’avancement restées sans suite, leur nombre était sans commune mesure avec les possibilités de promotions effectives qui étaient fonctions du budget alloué à la caisse : il était dès lors logique, selon la CGSSR, que les propositions concernant un salarié fussent refusées à de multiples reprises sans que l’on ne doive pour autant suspecter une discrimination.
La chambre sociale de la Cour de cassation na pas été convaincue par ces arguments, et a donné raison à la Cour d’appel qui « avait relevé que pendant un certain nombre d’années le salarié n’avait pas fait l’objet dune évaluation annuelle ce qui avait eu pour conséquence de le priver de toute promotion alors que tous ses autres collègues dans la même période avaient obtenu une promotion de degré, de point de compétence, ou de niveau. » Cette différence de traitement ne pouvant être expliquée par l’employeur par des motifs objectifs, il y avait donc bien discrimination.