Discrimination fondée sur l’âge : la Cour de Justice de l’Union européenne précise sa jurisprudence

Dans trois arrêts successifs, la Cour de Justice de lUnion européenne précise sa jurisprudence en matière de non-discrimination fondée sur le critère de lâge.

Un premier arrêt (Domnica Petersen contre Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe, 10 janvier 2010) étudie la légalité dune disposition du code de la sécurité sociale allemand qui introduit une limite d’âge maximale de 68 ans applicable aux dentistes conventionnés. La Sécurité sociale allemande justifie cette limite d’âge par un objectif de meilleure répartition entre les générations de l’exercice de la profession, et par la prévention des risques liés aux baisses de performances des médecins âgés. Or, cette limite d’âge ne frappe pas les dentistes non conventionnés. Pour la Cour, l’objectif de protection des patients ne peut donc être invoqué. Si l’objectif est néanmoins de répartir les possibilités d’emploi entre les générations au sein de la profession de dentiste conventionné, la Cour laisse au juge national le soin d’apprécier la situation de l’emploi : dans ce cas, une telle limite d’âge nest en effet pas contradictoire avec le principe d’égalité de traitement tel que défini par la directive 2000/78/CE relative à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, en ce quelle poursuit un objectif légitime, selon des moyens appropriés.

Dans un second arrêt (Colin Wolf contre Stadt Frankfurt am Main, 12 janvier 2010), la Cour de Justice des Communautés européennes a examiné la légalité d’une disposition fixant à 30 ans l’âge maximal de recrutement dans le service technique intermédiaire des pompiers. La Cour a admis que « les tâches de lutte contre les incendies et de secours aux personnes, qui incombent au service technique intermédiaire des pompiers, ne peuvent être accomplies que par les fonctionnaires les plus jeunes. Les fonctionnaires âgés de plus de 45 ou de 50 ans exécutent les autres tâches. » Cette disposition est donc appropriée à la poursuite de « l’objectif consistant à assurer le caractère opérationnel et le bon fonctionnement du service des pompiers professionnels » et par conséquent compatible avec la directive 2000/78/CE relative à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, selon la Cour.

Un troisième arrêt (C-555/07, Seda Kücükdeveci contre Swedex GmbH & Co. KG, 19 janvier 2010) concerne le calcul du délai de préavis applicable pour un licenciement. En la matière, le Code civil allemand prévoit des délais qui augmentent en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, mais « les périodes d’emploi accomplies par le salarié avant qu’il n’ait atteint l’âge de 25 ans ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d’emploi. » Pour la Cour de Justice des communautés européennes, cette particularité, qui crée une différence de traitement fondée sur l’âge, ne peut être présentée comme un moyen « approprié et nécessaire » à la poursuite dun objectif de dynamisme du marché de l’emploi. Les dispositions en cause résultent en effet dun compromis datant de 1926, pour un contexte bien distinct de celui d’aujourd’hui. Pour le juge européen, en frappant inégalement les jeunes suivant qu’ils sont entrés tôt ou tard dans la vie active, elles ne se justifient donc pas. La différence de traitement ainsi créée contrevient à la directive 2000/78/CE relative à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.